Sous-traitants & fournisseurs
Pièces d’entreprise ou pièces de personnes : ce que vous pouvez exiger d’un sous-traitant
Un dossier de sous-traitance mélange deux familles de justificatifs qui n’obéissent pas aux mêmes règles. Les uns décrivent une entreprise et se périment au calendrier ; les autres décrivent un salarié déterminé et se périment sur événement. Le texte qui les impose n’est pas le même, l’émetteur non plus, et le donneur d’ordre n’a pas les mêmes moyens de les exiger. Voici comment séparer les deux et ce que vous pouvez réellement demander.
Définition : dans un dossier de conformité de tiers, une pièce d’entreprise atteste de la situation de la société cocontractante — immatriculation, cotisations sociales, assurances, situation fiscale. Une pièce de personne atteste de l’identification, de la qualification ou de l’aptitude d’un salarié déterminé — carte d’identification professionnelle, autorisation de conduite, titre d’habilitation. Les deux familles n’ont ni le même émetteur, ni le même fondement juridique, ni le même rythme de péremption.
À retenir
Les pièces qu’un texte impose à un donneur d’ordre de se faire remettre sont presque toutes des pièces d’entreprise : l’article D. 8222-5 du code du travail ne demande que l’attestation de vigilance et un justificatif d’immatriculation, à la conclusion puis tous les six mois, à partir de 5 000 € HT. Le seul document nominatif exigible au titre d’un texte est la liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail (article D. 8254-2). Carte BTP, autorisation de conduite et habilitation électrique relèvent de l’employeur : les réclamer est une exigence contractuelle, pas une obligation légale du donneur d’ordre. Chacun de ces termes est défini, avec son texte, dans le glossaire de la conformité des tiers.
En un coup d’œil
| Justificatif | Échelle | Délivré par | Le donneur d’ordre est-il tenu de le collecter ? | Rythme | Moment du contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| Attestation de vigilance | Entreprise | Urssaf (ou MSA) | Oui — D. 8222-5, opération ≥ 5 000 € HT | De moins de six mois, renouvelée tous les six mois | Conclusion du contrat, puis tous les six mois |
| Justificatif d’immatriculation (Kbis ou extrait RNE) | Entreprise | Greffe du tribunal de commerce, INPI, chambre des métiers | Oui, lorsque l’immatriculation est obligatoire ou qu’il s’agit d’une profession réglementée — D. 8222-5 | Même remise que ci-dessus | Conclusion du contrat, puis tous les six mois |
| Liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail | Personnes, établie et remise par l’entreprise | Le cocontractant, à partir de son registre unique du personnel | Oui — L. 8254-1 et D. 8254-2, opération ≥ 5 000 € HT | Tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution (D. 8254-4) | Conclusion du contrat, puis tous les six mois |
| Assurance décennale et RC professionnelle | Entreprise | Assureur | Selon le contexte — voir chaque fiche | Période de garantie indiquée sur l’attestation | Avant intervention, puis à chaque échéance d’attestation |
| Attestation de régularité fiscale | Entreprise | Administration fiscale | Selon le contexte — commande publique ; voir la fiche | Annuel dans son usage courant | Candidature ou attribution |
| Carte BTP | Personne | Organisme national désigné par décret (L. 8291-1) | Non — obligation de l’employeur envers son salarié | Événementielle : contrat, statut, perte, fin de contrat | Accès au chantier, par lecture du QR code |
| Autorisation de conduite (CACES) | Personne | L’employeur (R. 4323-56) | Non — obligation de l’employeur envers son salarié | Événementielle ; attestation médicale valable cinq ans | Avant mise à disposition de l’équipement |
| Habilitation électrique | Personne | L’employeur (R. 4544-10) | Non — obligation de l’employeur envers son salarié | Événementielle : attributions, matériel, aptitude | Avant l’opération électrique concernée |
Pourquoi la distinction change le travail
Un même dossier de sous-traitance contient les deux colonnes du schéma ci-dessus. Les traiter avec le même processus est la cause la plus fréquente de dossiers à jour sur le papier et inopérants sur le terrain, et trois conséquences pratiques découlent de l’échelle à laquelle une pièce est délivrée.
- Le texte qui l’impose n’est pas le même, et donc l’interlocuteur non plus. Une pièce d’entreprise se réclame au cocontractant au titre de l’obligation de vigilance. Une pièce de personne est délivrée à un salarié par son employeur ou par un organisme : le donneur d’ordre n’en est destinataire qu’en vertu du contrat qu’il a signé.
- Le rythme de péremption n’est pas le même. Une attestation de vigilance se périme au calendrier — six mois, quoi qu’il arrive. Une habilitation électrique se périme lorsque les attributions, le matériel ou l’aptitude du salarié changent, ce qu’aucun calendrier ne prédit.
- Le point de contrôle n’est pas le même. Une pièce d’entreprise se contrôle une fois, en amont, pour tout le contrat. Une pièce de personne se contrôle à l’accès au site, salarié par salarié, opération par opération — y compris pour un intérimaire arrivé le matin même.
C’est pourquoi un dossier fournisseur parfaitement à jour ne prouve rien sur les personnes qui interviennent réellement, et pourquoi un contrôle d’accès rigoureux ne dispense pas de l’obligation de vigilance.
Ce qu’un texte vous impose réellement de collecter
Deux obligations distinctes, et deux seulement, mettent à la charge du donneur d’ordre la remise de justificatifs par son cocontractant. Elles figurent toutes les deux dans le code du travail, elles partagent le même seuil de 5 000 € HT, et elles sont souvent confondues en une seule.
Les deux pièces d’entreprise de l’obligation de vigilance
L’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, énumère limitativement ce que le donneur d’ordre doit se faire remettre « lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution » :
- l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, émanant de l’organisme de recouvrement, datant de moins de six mois, et dont le donneur d’ordre s’assure de l’authenticité auprès de cet organisme — c’est l’attestation de vigilance ;
- un justificatif d’immatriculation, lorsque l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises est obligatoire, ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée. Le texte admet quatre formes équivalentes : extrait K ou K bis, extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises, devis ou correspondance professionnelle mentionnant les informations d’immatriculation, ou accusé de réception électronique du greffier ou de la chambre des métiers — c’est l’objet de la fiche extrait Kbis.
L’article R. 8222-1 fixe le déclenchement : les vérifications de l’article L. 8222-1 « sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes ». En dessous de ce seuil, il n’y a rien à opposer au cocontractant au titre de cette obligation.
Aucune pièce nominative ne figure dans cette liste. Ni carte BTP, ni attestation de formation, ni copie de pièce d’identité, ni liste du personnel affecté au chantier. C’est le point que la plupart des cahiers des charges d’achat ignorent.
La seule pièce nominative imposée par un texte
L’article L. 8254-1 institue une seconde vérification, indépendante de la première : toute personne vérifie, à la conclusion d’un contrat d’un montant minimum et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant respecte l’interdiction d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler posée au premier alinéa de l’article L. 8251-1. L’article D. 8254-1 fixe le même seuil que la vigilance : 5 000 euros hors taxes.
Le contenu de cette vérification est décrit à l’article D. 8254-2. Le donneur d’ordre se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par le cocontractant et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2. Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel et précise, pour chaque salarié, trois informations et trois seulement :
- sa date d’embauche ;
- sa nationalité ;
- le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
L’article D. 8254-4 en fixe le rythme : « sauf en ce qui concerne les particuliers, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail est adressée tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat ». L’article D. 8254-3 étend la remise, à la conclusion du contrat, au prestataire établi à l’étranger qui détache des salariés en France dans les conditions de l’article L. 1262-1.
Deux enseignements opérationnels en découlent. D’abord, cette liste est une obligation légale du donneur d’ordre, au même titre que l’attestation de vigilance, et elle est omise par une grande partie des dossiers de sous-traitance. Ensuite, son contenu est fermé : le texte énumère trois champs. Réclamer, sous couvert de cette obligation, les copies des titres de séjour de l’ensemble du personnel excède ce que le texte prévoit.
Les pièces de personnes : qui les délivre, et ce que cela implique
Les trois justificatifs nominatifs les plus demandés sur un chantier ou un site industriel ne sont délivrés ni par l’Urssaf, ni par un greffe, ni par un assureur. Deux le sont par l’employeur lui-même.
La carte BTP
L’article L. 8291-1 prévoit qu’une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, pour le compte d’une entreprise établie en France ou, en cas de détachement, d’une entreprise établie hors de France. La déclaration incombe à l’employeur ; la carte est attachée au salarié. Le contrôle utile est la lecture de son QR code, qui donne son statut en temps réel — une carte matériellement intacte peut avoir été invalidée. La fiche carte BTP détaille les statuts, les durées et les exclusions.
L’autorisation de conduite
L’article R. 4323-56, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2025, subordonne la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers à une autorisation de conduite délivrée par l’employeur. Elle suppose une attestation d’absence de contre-indication médicale établie par le médecin du travail à l’issue d’un examen, valable cinq ans, remise à l’employeur qui en conserve une copie tenue à la disposition de l’inspection du travail et des services de prévention de la sécurité sociale. Le CACES n’est pas cette autorisation : il en constitue le volet « connaissances et savoir-faire », comme l’explique la fiche CACES.
L’habilitation électrique
L’article R. 4544-10, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2025, dispose qu’un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées et que l’habilitation est délivrée par l’employeur, lequel s’assure au préalable de la formation théorique et pratique du travailleur et lui remet un carnet de prescriptions. Lorsque l’habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention par le travailleur d’une attestation d’absence de contre-indication médicale. La fiche habilitation électrique détaille les deux régimes et le périmètre exact de cette attestation.
Deux horloges qui ne tournent pas à la même vitesse
La différence la plus coûteuse entre les deux familles n’est pas juridique, elle est opérationnelle : elles ne se périment pas de la même manière.
Les pièces d’entreprise se périment au calendrier. Le texte le dit lui-même : attestation de moins de six mois, remise renouvelée tous les six mois. La périodicité est connue d’avance, elle se planifie, et un retard se constate mécaniquement.
Les pièces de personnes se périment sur événement. Une carte BTP s’invalide à la fin du contrat de travail. Une autorisation de conduite tombe lorsque le salarié change d’équipement ou que son attestation médicale n’est plus valable. Une habilitation électrique cesse de couvrir l’opération dès que les attributions confiées au travailleur changent. Aucun de ces événements ne se produit à une date que le donneur d’ordre connaît.
Recommandation opérationnelle Conformity-hub — et non règle de droit : ne pas chercher à suivre les pièces de personnes au même rythme que les pièces d’entreprise. Ce qui fonctionne est de contrôler la validité au moment de l’intervention, et d’exiger contractuellement du sous-traitant qu’il notifie tout changement d’affectation du personnel présent sur site.
Où se contrôle chaque famille
| Question | Pièces d’entreprise | Pièces de personnes |
|---|---|---|
| Qui délivre ? | Un tiers de confiance : Urssaf, greffe, INPI, assureur, administration fiscale | Un organisme national (carte BTP) ou l’employeur lui-même (autorisation de conduite, habilitation) |
| Qui est tenu par le texte ? | Le donneur d’ordre doit les collecter (D. 8222-5) | L’employeur doit les délivrer à son salarié ; aucun texte n’oblige le donneur d’ordre à les collecter |
| Peut-on les vérifier en ligne ? | Oui pour la vigilance et l’immatriculation, auprès de l’émetteur | Par lecture du QR code pour la carte BTP ; pas de registre public pour les deux autres |
| Quand se périment-elles ? | À date fixe, connue d’avance | Sur événement, non prévisible |
| Où se contrôlent-elles ? | Au contrat, en amont, une fois pour toutes les interventions | À l’accès au site, personne par personne, opération par opération |
| Que prouve leur validité ? | Que l’entreprise est en règle à la date de l’attestation | Que cette personne-là est autorisée à faire cette opération-là |
Le processus complet de contrôle — ordre des vérifications, jalons, validation, pièce refusée — est décrit dans le guide vérifier la conformité d’un sous-traitant. La liste des pièces à réunir selon le contexte figure dans le pilier quels documents demander à un sous-traitant, et son équivalent achats dans quels documents demander à un fournisseur.
Sur quel fondement exiger une pièce de personne ?
Un donneur d’ordre peut légitimement vouloir s’assurer que la personne qui manœuvre une nacelle sur son site y est autorisée. Ce qu’il faut savoir, c’est sur quoi il s’appuie pour l’exiger — parce que de cela dépend ce qui se passe si le sous-traitant refuse.
| Niveau | Exemple sur ce sujet | Si le sous-traitant refuse |
|---|---|---|
| Obligation légale | Attestation de vigilance et justificatif d’immatriculation (D. 8222-5) ; liste nominative des salariés étrangers (D. 8254-2) | Le contrat ne peut pas être exécuté sans exposer le donneur d’ordre |
| Condition d’application | Le seuil de 5 000 € HT (R. 8222-1 et D. 8254-1) | En dessous du seuil, rien à opposer au titre de ces textes |
| Obligation contractuelle | Remise des cartes BTP, des autorisations de conduite ou des titres d’habilitation prévue au contrat ou aux conditions générales d’achat | Les leviers du contrat — et aucun levier s’il n’y a pas d’écrit |
| Exigence sectorielle ou de site | Règlement de chantier, plan de prévention, protocole de sécurité, référentiel de certification du donneur d’ordre | Opposable dans son périmètre : refus d’accès au site, pas au-delà |
| Recommandation Conformity-hub | Contrôler la validité à l’accès plutôt que constituer un dossier nominatif permanent | Rien : le tiers ne viole aucune règle |
La distinction entre ces niveaux, et la manière dont elle est appliquée dans toute cette bibliothèque, est décrite dans la page méthodologie éditoriale.
Données personnelles : la limite à ne pas franchir
Une pièce de personne contient, par construction, des données à caractère personnel : identité, photographie, nationalité, numéro de titre, aptitude médicale. Sa collecte relève donc aussi du règlement général sur la protection des données, et pas seulement du code du travail.
La CNIL formule le principe de minimisation ainsi : « les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Appliqué à un dossier de sous-traitance, cela conduit à trois réflexes :
- s’en tenir au contenu prévu par le texte lorsqu’il en prévoit un. Pour la liste nominative des salariés étrangers, l’article D. 8254-2 énumère trois champs : date d’embauche, nationalité, type et numéro d’ordre du titre. Il ne prévoit pas la copie du titre lui-même ;
- préférer la vérification à la conservation pour les pièces de personnes qui se contrôlent à l’accès : constater la validité d’une carte BTP par son QR code et en tracer le contrôle n’impose pas d’en archiver une copie ;
- ne pas collecter de donnée de santé. L’attestation médicale prévue aux articles R. 4323-56 et R. 4544-10 est remise à l’employeur, qui en conserve la copie à disposition de l’inspection du travail. Elle n’a pas vocation à circuler vers le donneur d’ordre.
Ces trois points sont des recommandations de gestion tirées d’un principe réglementaire transversal, et non une obligation propre au droit du travail.
Organiser le suivi des deux échelles
Sur un contrat isolé, la distinction se gère de tête : deux pièces à demander, une date à retenir, un contrôle à l’entrée du site. La difficulté apparaît avec le volume. Un donneur d’ordre qui suit deux cents tiers gère deux cents échéances calendaires de vigilance, autant de justificatifs d’immatriculation, des attestations d’assurance aux dates de renouvellement dispersées, des listes nominatives semestrielles — et, sur le terrain, des dizaines de personnes dont les pièces se périment sur des événements dont il n’est pas informé.
Les deux échelles appellent alors deux mécanismes différents : une relance périodique pour ce qui se périme au calendrier, et une preuve de contrôle horodatée pour ce qui se périme sur événement.
Conformity-hub sert le premier mécanisme : centraliser les justificatifs par tiers, porter leur date d’expiration, déclencher les relances avant échéance, conserver l’historique des versions et la trace de qui a validé quoi. Pour le second, la plateforme sert de référentiel des exigences contractuelles opposables à chaque tiers — ce qui a été demandé, sur quel fondement, et ce que le tiers a effectivement remis — le contrôle d’identité et d’habilitation restant, lui, un geste de terrain au moment de l’accès.
Questions fréquentes
Un donneur d’ordre peut-il exiger les cartes BTP des salariés de son sous-traitant ?
Oui, mais sur un fondement contractuel, pas légal. L’article D. 8222-5 du code du travail, qui énumère les pièces de l’obligation de vigilance, ne mentionne pas la carte BTP : le donneur d’ordre n’est pas tenu de la collecter. La carte relève de l’article L. 8291-1, qui met sa déclaration à la charge de l’employeur du salarié. Un donneur d’ordre peut donc prévoir sa présentation au contrat, aux conditions générales d’achat ou au règlement de chantier, et en faire une condition d’accès au site — mais il ne peut pas la réclamer au titre de la vigilance.
Quels documents nominatifs la loi impose-t-elle de demander à un sous-traitant ?
Un seul : la liste nominative des salariés étrangers soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2. L’article D. 8254-2 du code du travail impose au donneur d’ordre de se la faire remettre lors de la conclusion du contrat, et l’article D. 8254-4 tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution. Elle est établie à partir du registre unique du personnel et comporte, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité et le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. L’obligation s’applique à partir de 5 000 € HT (article D. 8254-1).
La liste des salariés étrangers fait-elle partie de l’attestation de vigilance ?
Non. Ce sont deux obligations distinctes, portées par deux séries d’articles différentes. L’obligation de vigilance repose sur les articles L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 et porte sur la situation de l’entreprise. La vérification relative à l’emploi de travailleurs étrangers repose sur les articles L. 8254-1, D. 8254-1 et D. 8254-2 et porte sur l’identité des salariés étrangers employés. Elles partagent le même seuil de 5 000 € HT et la même périodicité de six mois, ce qui explique qu’on les confonde, mais le respect de l’une ne vaut pas respect de l’autre.
Qui délivre une habilitation électrique ou une autorisation de conduite ?
L’employeur du salarié, dans les deux cas. L’article R. 4544-10 du code du travail prévoit que l’habilitation électrique est délivrée par l’employeur, après qu’il s’est assuré que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique nécessaire. L’article R. 4323-56 prévoit que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers est subordonnée à une autorisation de conduite délivrée par l’employeur. Aucun organisme extérieur ne les délivre et aucun registre public ne permet de les vérifier : la preuve passe nécessairement par l’entreprise qui emploie la personne.
Pourquoi un dossier fournisseur à jour ne suffit-il pas sur un chantier ?
Parce qu’il ne décrit que l’entreprise. Une attestation de vigilance valide établit que la société est à jour de ses déclarations et paiements de cotisations à la date de l’attestation ; elle n’établit rien sur la personne qui se présente à l’entrée du site. Les pièces attachées aux personnes — carte BTP, autorisation de conduite, titre d’habilitation — se périment sur des événements que le donneur d’ordre ne connaît pas : fin de contrat de travail, changement d’affectation, changement d’équipement, avis médical. Leur contrôle a lieu à l’accès, salarié par salarié, et non au dossier.
Peut-on demander la copie des titres de séjour des salariés d’un prestataire ?
Le texte n’impose pas cette remise. L’article D. 8254-2 du code du travail prévoit la remise d’une liste nominative comportant trois informations par salarié — date d’embauche, nationalité, type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail — et non la copie des titres eux-mêmes. Collecter davantage que ce que le texte prévoit se heurte par ailleurs au principe de minimisation rappelé par la CNIL, selon lequel les données personnelles doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités ». La recommandation de Conformity-hub est de s’en tenir au contenu prévu par l’article.
À partir de quel montant ces vérifications sont-elles obligatoires ?
5 000 euros hors taxes, pour les deux obligations. L’article R. 8222-1 du code du travail dispose que les vérifications de l’article L. 8222-1 sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes ; l’article D. 8254-1 retient le même montant pour les vérifications des articles L. 8254-1 et L. 8254-3. En dessous de ce seuil, le donneur d’ordre n’a rien à opposer à son cocontractant sur le fondement de ces textes — il peut néanmoins prévoir la remise de justificatifs au contrat.
Faut-il redemander les pièces de personnes tous les six mois ?
Aucun texte ne l’impose. La périodicité de six mois est celle des articles D. 8222-5 et D. 8254-4, qui visent l’attestation de vigilance, le justificatif d’immatriculation et la liste nominative des salariés étrangers. Les pièces de personnes ne se périment pas au calendrier mais sur événement : fin de contrat de travail, changement d’employeur, changement d’équipement, évolution des attributions, perte de la carte, avis médical. Les collecter semestriellement donne l’illusion d’un suivi sans détecter ces événements. La recommandation de Conformity-hub est de contrôler leur validité au moment de l’intervention et de faire porter au contrat une obligation de notification des changements d’affectation.
Sources officielles
- Code du travail, article D. 8222-5 — pièces à se faire remettre lors de la conclusion et tous les six mois (version en vigueur au 01/01/2023)— Code du travail numérique — ministère du Travail
- Code du travail, article R. 8222-1 — seuil de 5 000 euros hors taxes (version en vigueur au 01/05/2015)— Code du travail numérique — ministère du Travail
- Code du travail, article L. 8254-1 — vérification relative à l’emploi de travailleurs étrangers— Code du travail numérique — ministère du Travail
- Code du travail, article D. 8254-1 — seuil de 5 000 euros hors taxes (version en vigueur au 01/05/2015)— Code du travail numérique — ministère du Travail
- Code du travail, article D. 8254-2 — liste nominative des salariés étrangers et ses trois mentions— Code du travail numérique — ministère du Travail
- Code du travail, article D. 8254-3 — prestataire établi à l’étranger détachant des salariés— Code du travail numérique — ministère du Travail
- Code du travail, article D. 8254-4 — liste adressée tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution— Code du travail numérique — ministère du Travail
- Code du travail, article L. 8291-1 — carte d’identification professionnelle délivrée par un organisme national— Code du travail numérique — ministère du Travail
- Code du travail, article R. 4323-56 — autorisation de conduite délivrée par l’employeur et attestation médicale valable cinq ans (version en vigueur au 01/10/2025)— Code du travail numérique — ministère du Travail
- Code du travail, article R. 4544-10 — habilitation délivrée par l’employeur, carnet de prescriptions, attestation médicale au voisinage (version en vigueur au 01/10/2025)— Code du travail numérique — ministère du Travail
- Minimisation — définition du principe— CNIL
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